Code électoral

Article L125

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 19 juin 2012

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Détermination des circonscriptions électorales

Résumé. Les circonscriptions pour les élections des députés sont définies par des tableaux spécifiques selon les régions, y compris l'outre-mer et les Français à l'étranger.

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 juin 2012

Modifié parLoi n°2009-39 du 13 janvier 2009art. 3 (V)

En résumé. L’article passe d’une seule référence à un tableau unique à plusieurs tableaux spécifiques pour chaque territoire (départements, Nouvelle‑Calédonie, collectivités d’outre‑mer et Français établis hors France) et supprime la disposition relative à la révision des limites après le deuxième recensement.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au lundi 18 juin 2012

En résumé. L’article passe d’une règle sur le partage des sièges départementaux à une règle sur les circonscriptions électorales, et fixe désormais que leurs limites seront revues après le deuxième recensement plutôt qu’à chaque première session parlementaire suivant un recensement.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au vendredi 11 juillet 1986

En résumé. L’article précise désormais que les sièges parlementaires par département sont répartis selon le tableau annexé et que cette répartition est revue lors de la première session ordinaire après le recensement, remplaçant l’ancienne formulation qui ne mentionnait que les circonscriptions.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985