En vigueur depuis le 21 mars 2025
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Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats
Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1 (Protection des candidats pendant les élections), l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques) et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
2° La protection de l'intégrité physique du candidat.