Code du travail

Article R3322-1

Article R3322-1

La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.

Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.

Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.

Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.