Code du travail

Article D3313-7-1

Article D3313-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction des accords d'intéressement par ratification

Résumé Pour renégocier un accord d'intéressement ratifié par les salariés, il faut un document spécifique.

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la référence à l’article L § 3321

Résumé des changements La version actuelle précise que la modalité est dans le paragraphe I de l’article L 3312‑5, tandis que la précédente ne faisait qu’indiquer « l’article L 3312‑5 ».

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’initiation et d’enregistrement des demandes en renégociation

Résumé des changements Le texte remplace le mécanisme précédent où un accord non négocié était simplement renouvelé par une notification officielle ; désormais toute demande en renégociation doit être formalisée par un document prévu à l’article D 3345‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au de l'article D. 3345-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité responsable pour la notification

Résumé des changements La notification du renouvellement passe désormais au directeur régional des entreprises, concurrence, consommation, travail et emploi plutôt qu’au directeur départemental du travail, emploi et formation professionnelle.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.