Code du travail

Chapitre II : Mise en place de l'intéressement

Article D3312-1

Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche d'intéressement propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.

Article R3312-1

Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité social et économique pour avis au moins quinze jours avant sa signature.

Article R3312-2

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Application des dispositions réglementaires à l'intéressement de projet

Résumé Les règles de l'intéressement valent aussi pour l'intéressement de projet.

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 3312-6.