Article D3261-36
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles D. 3261-19 à D. 3261-21, D. 3261-24, D. 3261-25 et D. 3261-29 à D. 3261-35.
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