Code du travail

Article D3261-36


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Il en est de même des infractions aux dispositions des articles D. 3261-19 à D. 3261-21, D. 3261-24, D. 3261-25 et D. 3261-29 à D. 3261-35.