Code du travail

Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés

Article R3232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation complémentaire en cas de réduction d'activité pour les travailleurs à domicile

Résumé Les travailleurs à domicile doivent prouver leurs heures de travail en cas de réduction d'activité pour recevoir une aide de l'État, que l'employeur doit rembourser.

En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.

Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.

Article R3232-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application de la procédure de réduction d'activité aux salariés intermittents

Résumé Les salariés intermittents doivent aussi fournir des preuves de travail pour recevoir des allocations si ils travaillent pour plusieurs employeurs dans le même mois.

La procédure prévue à l'article R. 3232-8 s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent lorsqu'ils sont employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

Article R3232-10

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Réduction de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers

Résumé Trois réductions d'horaire consécutives pour des saisonniers à la même période ne comptent pas comme des heures normales de travail.

Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité.