Code du travail

Article R3164-2

Article R3164-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secteurs autorisant l'emploi de jeunes travailleurs les jours fériés

Résumé Certains secteurs peuvent employer des jeunes les jours fériés, car leur travail est spécial.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;

13° Les spectacles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du secteur « les spectacles »

Résumé des changements Ajout d’un treizième secteur, les spectacles, à la liste des activités où l’emploi de jeunes travailleurs est justifié les jours de fête.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;

13° Les spectacles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.