Article D3142-2
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Durée minimale des périodes de congé fractionnées
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
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En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
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