Code du travail

Article R3122-4

Article R3122-4

Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3122-27 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3122-27 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.

Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.