Code du travail

Article R6523-23

Article R6523-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article R6523-23 explique qui siège dans le comité de l'emploi et de la formation à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec une parité hommes-femmes.

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel.

3° bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation interne : séparation explicite des chambres économiques

Résumé des changements Le texte réorganise l’article en créant un nouveau sous‑point pour les chambres économiques tout en retirant ces références précédentes ; il simplifie également une clause finale sans modifier substantiellement son contenu.

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel.

bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ; 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom d’un acteur clé dans le comité

Résumé des changements Le texte remplace le poste « directeur régional de Pôle emploi » par « directeur régional de l’opérateur France Travail », reflétant le changement d’organisation nationale.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision organisationnelle avec ajout volet transition écologique

Résumé des changements Le texte réorganise les membres représentant l’État en remplaçant deux postes spécifiques (DIECCTE/DRJSCS) par un directeur économique général et trois autres représentants ; il introduit une nouvelle catégorie dédiée à la transition écologique, étend les règles de parité aux nouveaux groupes concernés (d au lieu de e) et précise que ces derniers siègent sans voix délibérative.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2022

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés auxet 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour législative et révision des membres

Résumé des changements Le texte met à jour les références législatives pour la sélection des syndicats et retire le poste « directeur du fonds de gestion du congé individuel formation » parmi les membres composant le comité.

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;

d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;

e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.

Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du représentant régional académique

Résumé des changements La modification précise que le représentant de l'État doit être le recteur ou son représentant de la région académique guadeloupéenne plutôt qu'un quelconque rectorat, limitant ainsi le choix aux autorités académiques locales.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;

d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;

e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.

Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur d'académie ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;

d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;

e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.

Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.