Code du travail

Article D6522-2

Article D6522-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'apprentissage pour l'Outre-Mer

Résumé En outre-mer, l'article D. 6243-1 remplace 'baccalauréat' par 'niveau 5'.

Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification terminologique vs fixation salariale

Résumé des changements La version actuelle remplace simplement le terme "au baccalauréat" par "au niveau 5" dans l’article D 6243‑1 pour plusieurs territoires, alors que la version précédente fixait le montant d’une partie du salaire des apprentis à 20 % du SMIC sans charges sociales ou fiscales.

Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : au baccalauréat sont remplacés par les mots : au niveau 5 ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.