Code du travail

Article R6422-5

Article R6422-5

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Abrogé le vendredi 29 décembre 2023

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2014

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.