Code du travail

Article R6333-7-4

Article R6333-7-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accord de délais de paiement et de sursis de paiement par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts peut donner plus de temps pour payer aux organismes de formation en difficulté, mais seulement s'ils n'ont pas eu de problèmes récents et que la somme à recouvrer est importante.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.

Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;

2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.


Historique des versions

Version 1

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.

Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;

2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.