Code du travail

Article R6333-1

Article R6333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement mensuel des ressources du CPF à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Chaque mois, France compétences verse l'argent du CPF à la Caisse des dépôts et consignations.

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de fréquence & simplification contractuelle

Résumé des changements La fréquence passe d’un versement trimestriel à mensuel ; une disposition spéciale relative à une ressource spécifique est supprimée tandis qu’un cadre contractuel détaillé entre France Compétences et la Caisse des Dépôts est introduit.

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode de versement

Résumé des changements L’article passe d’une restriction sur qui peut recevoir les fonds pour le congé individuel formation à une description précise du mode, du calendrier (trimestriel) et des destinataires (France compétences versant à la Caisse des dépôts), avec une exception pour un fonds spécifique.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.