Article R6332-80
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
2 versions
1 cité