Code du travail

Article R6332-26

Article R6332-26

Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les opérateurs de compétences sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 24 décembre 2018

Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les opérateurs de compétences sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.