Article R6332-20
Abrogé depuis le 2018-12-24
Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
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