Code du travail

Article R6332-15

Article R6332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences gèrent l'argent des formations et le séparent par type de formation et par type de contribution.

I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

1° Des actions en alternance ;

2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.

II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

1° En application d'un accord de branche ;

2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


Historique des versions

Version 1

I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

1° Des actions en alternance ;

2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.

II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

1° En application d'un accord de branche ;

2° Sur une base volontaire par l'entreprise.