Code du travail

Article R6332-19

Article R6332-19

Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un opérateur de compétences, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans un opérateur de compétences et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l' opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 24 décembre 2018

Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un opérateur de compétences, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans un opérateur de compétences et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l' opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.