Article R6331-63-9
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
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