Article R6331-63-10
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
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Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Abrogé le jeudi 1 septembre 2022
Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
En vigueur à partir du jeudi 21 avril 2016
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
En vigueur à partir du vendredi 6 mars 2015
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.