Article R6331-23
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.
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