Article R6331-20
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.
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