Article D6331-24
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Le plafond prévu à l'article L. 6331-23 est fixé à 10 % du montant de la participation instituée par l'article L. 6331-9.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Le plafond prévu à l'article L. 6331-23 est fixé à 10 % du montant de la participation instituée par l'article L. 6331-9.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Le plafond prévu à l'article L. 6331-23 est fixé à 10 % du montant de la participation instituée par l'article L. 6331-9.