Code du travail

Article D6326-1

Article D6326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrats possibles après la préparation opérationnelle à l'emploi

Résumé Après une formation, on peut signer un contrat de travail avec une durée minimale.

A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :

1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;

2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;

3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;

4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;

5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;

6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :

1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;

2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;

3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;

4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;

5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;

6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.