Code du travail

Section 3 : Organisation de la formation

Article D6325-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documentation du contrat de professionnalisation

Résumé Le contrat de professionnalisation doit inclure un document qui décrit la formation et comment elle sera évaluée.

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

Article D6325-12

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Convention de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Résumé Une convention doit être signée pour organiser la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

Article D6325-13

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Examen et ajustement du programme de formation dans le contrat de professionnalisation

Résumé L'employeur et le salarié vérifient si la formation convient dans les deux mois et peuvent changer le programme si nécessaire.

Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.

En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.

Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.