Code du travail

Article D6323-21-5

Article D6323-21-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont des frais pour gérer les formations et les projets de reconversion, avec des règles pour les financer.

Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;

2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;

3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;

5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.

Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.

Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une prise en charge spécifique pour certains frais liés aux projets de reconversion

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que certains frais liés aux projets de reconversion professionnelle et aux actions financées par un fonds d’investissement sont désormais pris en charge spécifiquement, avec un mode de calcul basé sur les montants consommés par les commissions.

Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;

2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;

3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;

5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.

Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.

Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’éléments relatifs à la certification et à l’analyse des besoins

Résumé des changements Les frais actuels incluent désormais les coûts liés aux sessions de validation d’une certification professionnelle, une information plus détaillée sur cette même certification aux salariés ainsi qu’une analyse approfondie des besoins en emploi pour garantir la qualité des formations.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;

2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;

3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;

5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle et des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;

2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;

3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;

5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.