Code du travail

Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

Article R6241-28-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations pour la taxe d'apprentissage

Résumé Cet article explique comment la Caisse des dépôts et consignations gère l'argent du solde de la taxe d'apprentissage.

Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.

La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.

Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.

Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.

Article R6241-28-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention triennale entre l'état et la Caisse des Dépôts et Consignations

Résumé Les ministres et la Caisse des dépôts signent un accord pour gérer un fonds et rendre des comptes pendant trois ans.

Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.

Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.

Article R6241-28-4

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Gestion financière et comptable du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le fonds de la Caisse des dépôts doit être géré comme une entreprise.

Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article R6241-28-5

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Certification des comptes du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les comptes de la Caisse des dépôts et consignations sont vérifiés chaque année.

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.