Code du travail

Article D6235-6

Article D6235-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de fourniture documentaire et coopération lors du contrôle du contrat d’apprentissage transfrontalier

Résumé Pendant un apprentissage qui traverse les frontières, l’employeur doit fournir aux inspecteurs ou à l’opérateur unique tous les documents attestant que le contrat est respecté et peut solliciter la coopération des autorités frontalières pour contrôler son application.
Mots-clés : Contrat d’apprentissage transfrontalier Inspection du travail Contrôle administratif

Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.


Historique des versions

Version 1

Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.