Article R6233-31
Abrogé depuis le 2019-11-09
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-11-09
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le samedi 9 novembre 2019
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.