Article R6223-13
Abrogé depuis le 2012-05-05 par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
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