Code du travail

Article R6222-68

Article R6222-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de partenariat pour la mobilité des apprentis à l'étranger

Résumé L'article R6222-68 explique comment les conventions pour les stages à l'étranger des apprentis doivent être rédigées, en détaillant les informations à inclure et les responsabilités des parties impliquées.

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6222-42, la convention de partenariat conclue entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, précise notamment :

-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

-les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6222-42 contient les informations mentionnées à l'article R. 6222-66, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6222-67, en cas de mise à disposition de l'apprenti. Le centre de formation d'apprentis précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil, les informations suivantes :

-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

-les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ;

-le ou les lieux de formation ;

-les équipements et produits utilisés ;

-le rythme de formation et les congés ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger.

En cas de mise à disposition de l'apprenti auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès du centre de formation des apprentis être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de lui à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences procédurales et contentuelles

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure administrative (soumission au centre de compétences et demande de prise en charge financière) à une liste détaillée d’éléments obligatoires dans la convention de partenariat pour la mobilité des apprentis à l’étranger.

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6222-42, la convention de partenariat conclue entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, précise notamment :

-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

-les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6222-42 contient les informations mentionnées à l'article R. 6222-66, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6222-67, en cas de mise à disposition de l'apprenti. Le centre de formation d'apprentis précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil, les informations suivantes :

-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

-les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ;

-le ou les lieux de formation ;

-les équipements et produits utilisés ;

-le rythme de formation et les congés ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil. Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger. En cas de mise à disposition de l'apprenti auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès du centre de formation des apprentis être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de lui à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire du ministère

Résumé des changements Un nouveau texte oblige l’opérateur de compétences à notifier au ministère chargé de la formation professionnelle les conventions transmises et leurs modifications.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 octobre 2019

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.