Code du travail

Article R6222-51

Article R6222-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions pour la formation des personnes handicapées

Résumé Les centres de formation doivent signer des accords avec des lieux adaptés pour former les personnes handicapées.

Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.

Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution du cadre réglementaire pour la formation des personnes handicapées

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif de décision individuelle par les autorités académiques à un cadre permettant aux centres de formation d’apprentis de conclure des conventions avec des établissements adaptés pour former les personnes en situation de handicap.

Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.

Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du rôle du recteur

Résumé des changements Le texte précise que les décisions sont prises par le "recteur d’académie" plutôt que simplement "recteur", clarifiant ainsi qu’il s’agit du rectorat académique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un champ d'activité au directeur régional

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « alimentation » à la désignation du directeur régional chargé des affaires agricoles et forestières.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un décideur supplémentaire

Résumé des changements La décision d'autorisation peut désormais être prise aussi par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en plus du recteur et du directeur régional agricole.

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 2009

Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.