Code du travail

Article D6222-28

Article D6222-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire minimum applicable en cas de prolongation de l'apprentissage

Résumé En cas de prolongation, le salaire de l'apprenti reste le même que l'année précédente.

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la référence à l’article L 6222‑12

Résumé des changements La référence à l’article L 6222‑12 a été supprimée, ne laissant que l’article L 6222‑11 pour fixer le salaire minimum lors d’une prolongation d’apprentissage.

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.