Code du travail

Article R6123-3-2

Article R6123-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Résumé Un comité donne son avis sur des plans de formation et d'orientation avant qu'ils ne soient validés.

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° (Supprimé) ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du point 1° relatif aux conventions régionales

Résumé des changements Le comité a supprimé l'avis sur les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

(Supprimé) ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité.

Version 3

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Modification du champ d’application et retrait d’une obligation administrative

Résumé des changements Le texte ajoute que la carte régionale des formations ne comprend pas les apprentissages et supprime la disposition qui exigeait que les avis soient transmis à la Commission nationale.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2022

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d'entité réceptrice des avis

Résumé des changements Le comité régional transmet désormais ses avis à une commission nationale différente, remplaçant le conseil national précédent.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.