Code du travail

Article R6123-1-1

Article R6123-1-1

Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :

1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;

2° La mobilisation du compte personnel de formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :

L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au de l'article L. 6123-1 ;

La mobilisation du compte personnel de formation .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;

2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.

Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.