Code du travail

Article R6113-22

Article R6113-22

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.


Historique des versions

Version 6

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Participe également aux débats, sans prendre part au vote, un représentant désigné par le directeur général de France compétences, chargé d'examiner, préalablement à la tenue de la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et d'émettre des observations et recommandations dans les conditions précisées à l'article R. 6113-25.

En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 14 août 2025

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision stylistique du mode de nomination des représentants étatiques

Résumé des changements La seule modification porte sur la formulation du paragraphe 4 d : le texte passe de « dans des conditions définies par décret » à « en conditions définies par décret », sans changer le sens ni l’impact pratique.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un représentant handicapé et clarifications sur la nomination

Résumé des changements Le texte ajoute un membre représentant les personnes handicapées avec un dispositif de remplacement, précise les modalités d’attribution des mandats et supprime la notion de durée maximale.

En vigueur à partir du lundi 5 avril 2021

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition et du mode de désignation

Résumé des changements La nouvelle version modifie la composition et la nomination des membres : elle précise le nombre et le rôle des représentants de l’État (six au total avec trois supplémentaires désignés par décret), remplace la nomination ministérielle des membres associés par une proposition provenant leurs organisations respectives, supprime l’obligation que les suppléants soient du sexe opposé tout en conservant leur alternance dans la présidence.

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :

a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.