Code du travail

Article D7312-18

Créé le 1 mai 2008

Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-289 du 13 mars 2009art. 4

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 15 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.