Code du travail

Article R7232-8

Article R7232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de renouvellement d'agrément pour les services à la personne

Résumé Pour garder leur autorisation de travailler, les entreprises de services à la personne doivent la renouveler trois mois avant la fin de la période, et c'est automatique si elles sont certifiées.

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du processus de renouvellement et des critères de certification

Résumé des changements Le texte remplace la simple durée fixe d’un agrément par un dispositif complet qui impose une demande préalable au plus tard trois mois avant l’échéance et prévoit un renouvellement automatique si l’organisme satisfait aux exigences de certification.

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.