Code du travail

Article R7232-7

Article R7232-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité de l'agrément pour les activités de services à la personne

Résumé L'autorisation dure cinq ans.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des critères d’agrément à une durée fixe

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la procédure en ne précisant que la délivrance d'un agrément valable cinq ans, tout en supprimant les conditions détaillées et les exigences précédentes.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement global et extension vers toutes entités

Résumé des changements Le texte remplace les exigences spécifiques aux associations par un cadre général valable pour toute personne morale ou entrepreneur individuel ; il élargit les contrôles sur les dirigeants ainsi que la vérification liée aux mineurs ; il exige désormais l'approbation ministérielle par plusieurs ministres pour le cahier des charges tout en supprimant la disposition relative au bénévolat ou au financement exclusif.

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ;

3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;

4° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;

3° L'association ou l'entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;

5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 ;

6° Les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;

7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.