Code du travail

Sous-section 5 : Contrôle

Article R7122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrôle et de sanction de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants

Résumé Le préfet peut interdire à un entrepreneur de spectacles de travailler en France s'il ne respecte pas les règles.

I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.

En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

Article R7122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention des informations légales dans les supports de communication et la billetterie

Résumé Le numéro de déclaration de l'organisateur doit être visible sur les billets et affiches de spectacles.

Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.

Article D7122-25

Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.