Article R7121-56
Abrogé depuis le 2011-05-14 par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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