Article R7121-55
Abrogé depuis le 2011-05-14 par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Le fait, pour un agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer son activité en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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