Article R4722-23
Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
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Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
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En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009
Abrogé le vendredi 7 février 2020
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.