Code du travail

Article R4722-23

Article R4722-23

L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

Abrogé le vendredi 7 février 2020

L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.