Code du travail

Article D4641-33

Article D4641-33

Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 25 décembre 2016

Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.