Code du travail

Article R4641-21

Article R4641-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du comité régional de prévention et de santé au travail

Résumé Le comité régional de prévention et de santé au travail donne des conseils importants sur la santé et la sécurité au travail, aide à faire des diagnostics régionaux, coordonne les actions locales et envoie des rapports annuels au comité national.

Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :

1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;

4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.

Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :

a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;

b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.

Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage et réaffectation des missions

Résumé des changements Le texte remplace le groupe permanent par un comité régional dédié à la prévention et à la santé au travail, supprime son rôle dans l’orientation du plan sanitaire régional et fait désormais rapporter directement le bilan annuel au comité national plutôt qu’au groupe local.

Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :

1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;

4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.

Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :

a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;

b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.

Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort du territoire régional. A ce titre, il :

1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

2° Formule les orientations du plan régional santé au travail et participe au suivi de sa mise en œuvre ;

3° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

4° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du groupe permanent d'orientation mentionné à l'article R. 4641-7 ;

5° Adresse au groupe permanent d'orientation un bilan annuel de son activité.

Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :

a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;

b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.

Dans le cadre de son domaine de compétence, le groupe permanent régional peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.