Code du travail

Paragraphe 1 : La commission générale

Article R4641-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commission générale sur les projets de loi et de décret

Résumé La commission générale donne son avis sur les lois et les règles liées au travail.

La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles pour les textes applicables aux activités agricoles.

Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées.

Article D4641-14

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est également réuni à la demande de la moitié de ses membres.

Article R4641-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de la commission générale du Conseil d'orientation des conditions de travail

Résumé La commission générale du Conseil d'orientation des conditions de travail est composée de représentants de syndicats, d'employeurs, de ministères, d'organismes de sécurité sociale et d'experts en santé au travail.

La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.

Elle comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

2° Au titre du collège des départements ministériels :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.

Article D4641-15

L'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur est fixé par le ministre chargé du travail.
Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Article D4641-16

Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

Article D4641-17

Un membre suppléant ne peut participer aux séances du Conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Article D4641-18

Les membres du Conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.