Code du travail

Article D4641-16

Article D4641-16

Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.