Code du travail

Article D4626-8

Article D4626-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du rapport annuel pour les établissements ayant une convention avec un service interentreprises

Résumé Les établissements avec une convention de prévention doivent suivre les mêmes règles pour leur rapport annuel.

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volet prévention aux services requis

Résumé des changements L'article élargit le type de service exigé en ajoutant la prévention à la santé au travail.

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du syndicat et des obligations de rapport

Résumé des changements L’article ne fait plus référence à la conclusion d’une convention par le syndicat et retire les dispositions relatives à l’établissement d’un rapport commun pour les services de santé au travail partagés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux syndicats interhospitaliers

Résumé des changements L’article a été restreint : il ne concerne plus les services partagés par des syndicats interhospitaliers et ne prévoit plus l’envoi du rapport au secrétaire‑général du syndicat.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.

Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements , un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement , à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif « paritaire » dans le Comité Technique

Résumé des changements Le rapport commun est désormais adressé à un simple "comité technique" plutôt qu’à un "comité technique paritaire", élargissant ainsi la liste des destinataires.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.

Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique , au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.

Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.